4. Le ministre procède à l’immatriculation d’une arme à feu par l’inscription, dans le fichier qu’il tient à cette fin, des renseignements prévus par règlement du gouvernement. Le ministre met en place des mesures pour s’assurer de l’intégrité des renseignements inscrits au fichier.
L’immatriculation subsiste tant que l’arme à feu et son propriétaire demeurent les mêmes.
2016, c. 152016, c. 15, a. 4.